Comment le père peut-il reconnaître l’enfant d’une femme mariée avec un autre homme ?
Avant de répondre à cette question, il importe de rappeler l’étendue de la présomption de paternité du mari de la mère fixée par l’article 315 du Code civil qui prévoit que « l’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage, a pour père le mari. ». La présomption de paternité du mari perdure donc au delà du divorce ou de l’annulation du mariage.
La reconnaissance par un autre homme que le mari d’un enfant né pendant la période couverte par la présomption de paternité du mari implique donc ipso facto une remise en cause de celle-ci.
Dans ce contexte, la reconnaissance devra être autorisée par le Tribunal de la famille.
A cette occasion, le tribunal devra vérifier le respect des conditions suivantes :
- La paternité du mari ne doit pas être corroborée par la possession d’état
- Etre dans une des situations suivantes :
- 1. L’enfant est né 180 jours au moins après la dissolution ou l'annulation du mariage de la mère ;
- 2. L’enfant est né :
- a.plus de 300 jours après :
- soit, en cas de procédure de divorce pour cause déterminée, l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi (procédure par consentement mutuel) ;
- soit l'ordonnance du tribunal de la famille autorisant les époux à résider séparément ;
- soit en cas de procédure de divorce par consentement mutuel : après la déclaration prévue à l'article 1289 du Code judiciaire ;
- b.et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou depuis la conciliation des époux.
- a.plus de 300 jours après :
- 3. L’enfant est né plus de trois cents jours après une ordonnance du tribunal de la famille autorisant les résidences séparées (rendue en vertu de l'article 223 du Code civil) et moins de 180 jours depuis que cette mesure a pris fin ou depuis la réunion de fait des époux;
- 4. L'enfant est né plus de 300 jours après la date de la séparation de fait lorsque le divorce a été prononcé pour cause déterminée (dont le divorce pour séparation de fait de plus de 2 ans).
Si ces conditions sont réunies, l’intéressé sera autorisé à reconnaître l’enfant.
Notion de Possession d’état : il s’agit du fait d’être considéré comme le père/fils de manière continue et notamment au regard des éléments suivants :
- l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
- avoir traité l’enfant comme le sien; -avoir, en qualité de père, pourvu à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
- avoir été traité par l'enfant comme son père;
- être reconnu comme l’enfant de cette personne par la famille et dans la société;
- être considéré comme tel par l’autorité publique